1.La notion d'investissement, à laquelle le Président Briner a apporté une contribution remarquée, est au cœur de l'article 25 de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, qui détermine la compétence du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). Elle n'a toutefois fait l'objet d'aucune définition. Les travaux préparatoires révèlent que les multiples tentatives se sont heurtées à la difficulté de l'entreprise et, peutêtre aussi, à la volonté de ne pas enfermer dès l'origine le CIRDI dans des opérations délimitées. La définition de l'investissement paraissait absorbée par le consente

1ment des parties .

2. La contestation sur la notion d'investissement a explosé lorsque la compétence du CIRDI a commencé à être fondée, non sur une clause spécifiquement convenue, mais sur une disposition d'un traité bilatéral d'encouragement et de protection des investissements (TBI)2. La Convention de 1965 avait rassuré les Etats sur le caractère essentiellement volontaire de l'arbitrage. La vogue des traités bilatéraux, depuis les années 1970, a modifié la donne. Initialement conçus comme des actes politiques, ces traités ont considérablement accru les cas de compétence CIRDI. Une nette majorité d'arbitrages du Centre repose aujourd'hui sur une clause de traité bilatéral, analysée comme une offre de la compétence du CIRDI par chaque Etat contractant aux investisseurs de l'autre Etat, qui peuvent l'accepter en introduisant une requête d'arbitrage3. Après un [Page259:] combat sur l'étendue de cette compétence quant au fondement des demandes, non encore terminé mais largement favorable aux investisseurs, la résistance est en train de se déplacer sur le terrain de la notion d'investissement.

Dès lors, dans la plupart des arbitrages récents, les arbitres sont invités à vérifier si le litige est en relation directe avec un investissement, au sens du traité bilatéral invoqué et de la Convention CIRDI.

I. Arbitrage et traité bilatéral : premier test

3. Les traités bilatéraux contiennent, pratiquement tous, une disposition sur les investissements qu'ils visent. Mais il ne s'agit pas d'une définition : les TBI ne fournissent ni un critère distinctif, ni les caractéristiques de l'investissement. Ils énumèrent, d'une manière non limitative, les cas considérés comme des investissements. L'on est en présence d'une liste de biens et de droits4 où se mêlent meubles et immeubles et autres droits réels, actions, obligations et autres titres, créances et droits à des prestations ayant une valeur économique, droits intellectuels et concessions. Par une tautologie révélatrice, on lit dans certains traités que « le terme « investissement » désigne tous les avoirs, tels que les biens, droits et intérêts de toute nature », puis que « lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation » de l'Etat d'accueil. Un « investissement » qui doit avoir été « investi » : les traités bilatéraux ne sont pas d'un grand secours pour définir la notion d'investissement.

En réalité, ces traités ont repris une présentation qui avait eu cours au dixneuvièmesiècle pour la protection des biens étrangers, et qui avait servi de modèle à un projet de convention OCDE sur la coopération économique

5[Page260:]internationale .

4. Lorsque la compétence CIRDI est fondée sur un TBI, le premier test à passer est celui de savoir si l'investissement qui sert de base à la demande entre dans les prévisions de ce traité. Cellesci sont tellement larges que l'exigence est pratiquement toujours vérifiée6. Dans AMT c. Zaïre 7, il a été jugé que la participation dans une société constituait un investissement au sens du traité bilatéral Zaïre/EtatsUnis qui visait « les actions ou autres intérêts dans une société » ; dans Fedax c. Venezuela 8, le tribunal a estimé que des billets à ordre étaient couverts par les termes « toutes sortes d'actifs » et créances de somme d'argent (titles to money) inclus dans le traité entre les PaysBas et le Venezuela. Dans les affaires Salini c. Maroc9 et RFCC c. Maroc10, le tribunal estimera également que les demandes de l'entrepreneur relevaient des droits contractuels inclus dans la définition de l'investissement par le traité italomarocain. Mais plus récemment, l'on constate un certain recul de la jurisprudence arbitrale pour retenir l'existence d'un investissement au sens du TBI. Tantôt est invoqué le sens littéral des mots employés dans le traité, tantôt il est recouru à un concept d'investissement qui constituerait un facteur commun à l'énumération visée dans le traité. Trois sentences illustrent cette tendance.

5. Dans l'affaire Mihaly c. Sri Lanka, le tribunal arbitral a estimé que les dépenses faites au cours de négociations infructueuses ne tombaient pas dans la définition de l'investissement selon le traité11. La méthode de cette sentence a été contestée. Interprétant des lettres d'intention, elle s'est fondée sur l'absence d'engagement ferme de l'Etat et a relevé que, dans ces circonstances, l'Etat n'avait pas accepté que les dépenses litigieuses fussent constitutives d'un investissement. Or, il s'agissait, non de trancher le fond du litige, ni de rechercher la [Page261:]

volonté de l'Etat de s'engager par un contrat, mais d'interpréter le TBI 12 dont le sens et la portée ne peuvent dépendre, au moins négativement, de la volonté unilatérale postérieure de l'un des Etats.

Dans l'affaire Nagel c. République tchèque13 , les arbitres, après avoir dégagé un dénominateur commun aux investissements énumérés dans le TBI entre le Royaume Uni et la République tchèque, ont considéré que la demande ne portait que sur des droits hypothétiques non inclus dans les prévisions du traité relativesaux « créances de sommes d'argent ou droits à toute prestation contractuelle ayant une valeur financière ». Le demandeur soutenait que les accords de coopération qu'il avait passés avec l'une des deux entreprises publiques tchèques de téléphonie auraient dû lui permettre d'obtenir une licence de téléphonie, finalement attribuée par l'Etat à un autre consortium. L'on peut se demander si, ici encore, la décision des arbitres ne confond pas l'applicabilité du traité avec la solution de fond.

6. La notion de droit potentiel est également invoquée dans l'affaire Joy Mining c. Egypte14, pour écarter une demande de libération de garanties bancaires de restitution d'acompte et de bonne fin afférentes à un contrat de fourniture et d'installation, clés en main, d'un système d'exploitation destiné à améliorer la production d'une importante mine de phosphates. Les arbitres ont considéré que la garantie constituait un engagement conditionnel qui n'entrait pas dans la rubrique « toutes sortes d'actifs, de gages et de créances de somme d'argent » et relevé que l'Egypte n'avait pas appelé la garantie ni n'en avait bénéficié. Nous ne savons pas si la garantie était éteinte, ce qui aurait supprimé le problème. Mais, si elle était en cours, la décision apparaît alors trop sévère. Chacun sait, en effet, que le maintien d'une garantie bancaire, généralement à première demande, a des implications monétaires certaines : il coûte de l'argent, réduit le crédit du donneur d'ordre et peut immobiliser une contregarantie par lui fournie. La restitution de la garantie est un droit découlant du contrat, lorsque[Page262:]

les obligations qu'elle couvre ont été exécutées. Les arbitres n'ont pas élargi leur réflexion à l'ensemble de l'opération, ce qu'ils feront pourtant s'agissant de l'application de la Convention CIRDI (voir n° 17, cidessous).

7. La même méthode s'applique lorsque la compétence arbitrale est puisée dans une loi étatique sur l'investissement. Le critère à remplir est alors celui de cette loi, généralement plus restrictif que les TBI 15. Ces législations nationales ne peuvent évidemment l'emporter sur les instruments internationaux qui engagent l'Etat.

II. Arbitrage et Convention CIRDI : second test

8. Le respect du critère de l'investissement au sens du traité bilatéral (ou de la loi étatique) constitue un passage obligé permettant à l'investisseur d'invoquer la clause d'arbitrage figurant dans le traité ; il signifie seulement que l'offre d'arbitrage s'applique à l'opération ou au droit concernés. Un test négatif au titre du TBI équivaut à un défaut de consentement à l'arbitrage et dispense de rechercher s'il y a investissement au sens de l'article 25 de la Convention CIRDI 16. Mais si le test est positif, se pose alors une seconde question : faut- il, en outre, que le litige résulte d'un investissement au sens de la Convention et, dans l'affirmative, quel est ce sens ?

9. Cette question est spécifique à l'arbitrage CIRDI. Elle ne se pose pas si l'offre concerne un autre arbitrage, institutionnel17 ou non, ou si l'investisseur, qui en a souvent la faculté, opte pour cet autre arbitrage. La compétence des arbitres ne peut alors être déclinée ratione materiae, hormis les cas de nonarbitrabilité qui sont pratiquement étrangers à la matière des investissements. Estil alors légitime de traiter différemment deux arbitrages alternatifs prévus par la même clause ? L'on ne peut cependant pas ignorer la triple spécificité de l'arbitrage CIRDI qui trouve sa source dans un traité multilatéral largement ratifié, est soumis à une organisation particulière dans le cadre de la Banque mondiale, et comporte, pour l'investisseur, une force exécutoire directe, qui échappe à tout contrôle étatique. L'étendue de l'arbitrage CIRDI ne peut être d'emprunt. [Page263:]

10.Pourtant, c'est ce que consacre la méthode, dite subjective, qui consiste à se référer, de manière déterminante, à la volonté des parties. On en trouve un premier soutien dans le rapport des administrateurs :

Il n'a pas été jugé nécessaire de définir le terme « investissement », compte tenu du fait que le consentement des parties constitue une condition essentielle et compte tenu du mécanisme par lequel les Etats contractants peuvent, s'ils le désirent, indiquer à l'avance les catégories de litiges qu'ils

18

seraient ou ne seraient pas prêts à soumettre au Centre (Article 25 (4)) .

Cette présentation laconique comporte un risque d'erreur sur l'article 25(4). Ce texte prévoit une simple information, et non une réserve ; l'information cède devant une clause d'arbitrage CIRDI. Aussi bien, il ne semble pas qu'il y ait d'exemple où la compétence du Centre ait été déterminée par rapport à cette information. Mais la position initiale des administrateurs a conduit divers commentateurs à laisser aux parties une grande liberté pour qualifier leur opération d'investissement 19. La condition d'investissement selon la Convention serait alors remplie dès lors qu'il s'agit d'un investissement au sens du TBI. Plusieurs décisions considèrent que la Convention CIRDI est satisfaite si l'on est en présence d'un investissement au sens du TBI 20, ou se contentent de relever que le TBI est satisfait 21, ou encore, reconnaissent aux parties à un TBI 22le droit de définir l'investissement au sens de la Convention .

11.La thèse subjective n'a jamais été poussée à son terme. La pratique du Centre, conforme à l'article 2(1)(e) du Règlement d'introduction des instances, exige que la requête contienne des informations indiquant l'existence, entre les parties, d'un différend d'ordre juridique en relation directe avec un investissement. En dépit du libéralisme dont le Centre a fait preuve pour admettre les arbitrages fondés sur la volonté directe des parties, il est arrivé que le Secrétaire général refuse l'enregistrement d'une requête (article 6(1)(b) du Règlement [Page264:]

précité) malgré la clause compromissoire désignant le Centre, parce que l'opération litigieuse ne constituait manifestement pas un investissement 23. Un instrument international tel que la Convention CIRDI ne peut dépendre, pour son application, de déterminations qui lui sont extérieures, qu'il s'agisse d'un traité bilatéral, d'une loi de l'Etat d'accueil ou de la volonté des parties. La doctrine pose clairement que le critère des traités bilatéraux doit se combiner avec la conception de l'investissement selon la Convention 24 ; les sentences récentes ont adopté la même solution 25. Celleci est pleinement justifiée : la définition de l'investissement dans les traités bilatéraux remplit une fonction autre que celle de la Convention CIRDI. Dans le premier cas, on vise la plus large catégorie de biens pour leur assurer une protection réciproque ; dans l'autre, on élit une variété d'opérations pour assurer à l'investisseur un traitement juridictionnel, international et impartial qui le met à égalité avec l'Etat d'accueil. Qu'il y ait des recoupements est une évidence ; mais il n'y a pas coïncidence.

12. Si l'on convient que la notion d'investissement doit être largement entendue, cela ne dispense pas de la recherche d'une définition objective. Comme cette définition, par hypothèse indépendante des parties, ne peut être variable selon leur consentement, la seule approche cohérente est d'envisager une notion très large de l'investissement selon la Convention. Et d'abord, l'on insistera sur la nécessité d'une approche globale de l'opération d'investissement, sans se limiter à l'objet spécifique de la demande, qui peut être restreint.

13. Ces propos seraient efficaces si l'on parvenait à définir l'investissement au sens de la Convention. L'entreprise est hasardeuse et, probablement, contraire à l'esprit de la Convention : mille tentatives ont échoué, durant les travaux préparatoires ; il est clair que les rédacteurs ont souhaité élaborer une convention ouverte, sans hypothéquer l'avenir. Dès lors, plusieurs méthodes sont envisageables. La première est casuistique : au fil des espèces, on élabore une liste de situations, considérées ou non comme des investissements. L'on peut parfaitement reconnaître un investissement sans avoir à établir les contours précis de la notion. Plusieurs sentences relèvent de cette démarche. [Page265:]

Une liste impressionnante d'opérations, dans les domaines économiques les plus divers, a été dressée, allant de la construction de maisons à l'exploitation pétrolière, en passant par le tourisme et l'industrie26. La jurisprudence a considéré comme un investissement des billets à ordre (Fedax c. Venezuela27), un prêt (CSOB c. République slovaque28), un contrat de génie civil (Salini c. Maroc 29), une licence (affaire ME Cement c. Egypte30 ), un contrat de prestation de services (SGS c. Pakistan31 et SGS c. Philippines32). Dans l'affaire Kaiser Bauxite c. Jamaïque33 , le tribunal accorde une importance particulière au consentement des parties dans la détermination de la compétence du Centre mais constate aussi que l'opération à l'origine du litige fait partie de celles envisagées par la Convention. Le tribunal a admis, dans l'affaire LETCO c. Libéria34, que les montants dépensés pour développer une concession d'exploitation de forêts, comme les autres engagements, étaient en relation directe avec un investissement au sens de la Convention. Plus intéressante est l'affaire SOABIA c. Sénégal35 où le tribunal était saisi de deux contrats dont l'un seulement visait la compétence du CIRDI. Il a admis que la clause couvrait l'ensemble de l'opération ; il a, certes, refusé la qualification d'investissement à un contrat de construction d'un immeuble, à régler au fur et à mesure de la progression des travaux, mais ce contrat contenait une clause attributive de juridiction aux tribunaux locaux et son exclusion évitait de perturber la compétence du CIRDI admise par ailleurs.

14. Mais toute casuistique implique une idée sousjacente. La clarification de cette idée conduit à dégager les caractéristiques de l'investissement, qui constitueront la définition recherchée. Les éléments de l'investissement ont été dégagés principalement par les sentences Fedax c. Argentine, Salini c. Maroc et Joy Mining c.Egypte. Le premier est la durée. Cet élément n'est pas contestable, mais sa détermination peut être arbitraire. Lors de la préparation de la Convention, l'on avait proposé une durée minimale de cinq ans, suggestion non retenue, à juste titre. Mais les contrats d'exécution instantanée, telle une vente commerciale, [Page266:]

ne constituent pas un investissement. Cela n'exclut évidemment pas toutes les ventes car un placement immobilier ou l'achat de titres peuvent constituer, pour l'acquéreur, un investissement. Le second élément est un apport de l'investisseur. Celuici peut prendre des formes diverses : apport en capital, engagement substantiel (Fedax), apport en matériel, personnel et savoirfaire (Salini). Le troisième élément concerne la régularité des fruits et revenus, mais cette forme optimale n'est pas nécessaire. Ce qui caractérise davantage l'investissement est la perspective d'un retour fructueux. L'élément suivant est la prise de risque : au sens strict, l'on entend par là le risque, direct ou indirect, de la rentabilité d'un projet industriel, commercial ou agricole. La décision Salini a élargi cette approche en reconnaissant l'existence d'un risque dans l'exécution d'un marché de travaux publics. Le dernier élément est la contribution au développement du pays d'accueil. Ici encore, fautil distinguer l'édification d'un complexe immobilier et l'acquisition d'un tel complexe une fois construit ? Le développement est une exigence politique : il n'est pas nécessaire d'en faire une condition juridique.

15. Une même question se pose pour l'ensemble des éléments évoqués. Doiton les considérer comme des critères cumulatifs nécessaires et dégager une définition formelle à valeur dogmatique ? Cette approche comporte plusieurs inconvénients. En premier lieu, elle ne paraît pas conforme à la lettre de la Convention qui a délibérément écarté toute définition normative. Elle n'est pas plus conforme à son esprit d'ouverture et de libéralisme. En second lieu, l'énoncé d'un critère obligatoire impose une définition précise de ce critère. Plusieurs années seraient nécessaires pour y parvenir, sans assurance de résultat uniforme : le libéralisme favorable aux investisseurs et la rigueur, de plus en plus requise par les Etats, peuvent dessiner deux courants difficilement conciliables. Mieux vaut, en vérité, considérer ces éléments comme des facteurs pertinents susceptibles de guider les arbitres, un peu comme les règles d'interprétation des contrats36. Il n'est pas nécessaire qu'on les retrouve tous, et il importe de laisser aux arbitres une marge confortable d'appréciation.

16. L'on objectera peutêtre que la sentence Salini c. Maroc, suivie par Salini

c. Jordanie37 , ont procédé à une vérification méthodique des divers éléments. Mais ce serait oublier que c'est l'investisseur luimême qui soutenait que tous[Page267:]

les critères de l'investissement étaient réunis. Le tribunal, avant d'introduire une catégorie nouvelle d'investissement, a opéré optimo jure 38. Il relève luimême que les précédents excluant la compétence du CIRDI seraient plus pertinents.

17. Précisément, la décision Joy Mining c.Egypte (voir n° 6, cidessus) a décliné la compétence CIRDI au motif qu'un contrat de livraison clés en main d'un système d'exploitation minière, dont les performances étaient garanties, avec assistance technique et présence de personnel qualifié sur le site, pendant plusieurs années, ne constituait pas un investissement au sens de la Convention. La portée de cette sentence appelle diverses réflexions39. Les arbitres, qui avaient exclu l'application du TBI où figure la clause d'arbitrage, auraient pu se dispenser de cette recherche. Il semble toutefois qu'ils aient cherché à contribuer à la recherche d'une définition, tout en déclarant ne pas vouloir s'écarter de la jurisprudence antérieure. L'affirmation est difficile à admettre pour ce qui concerne, par exemple, la solution Fedax c. Venezuela40. Quoi qu'il en soit, les arbitres semblent avoir été déterminés par le fait que l'essentiel du contrat portait sur la livraison de l'équipement dont le prix avait été payé par une lettre de crédit. On peut hésiter sur la pertinence de cette considération. Sans entrer dans les méandres de la qualification du contrat en vente ou entreprise, que l'on devrait juger indifférente per se à la définition de l'investissement, il reste que le contrat était clés en main, devait s'exécuter dans le temps, était assorti de garanties de restitution d'acompte et de bonne fin, comportait des exigences de résultats dans l'exploitation minière et impliquait un suivi technique de plusieurs années. Un autre tribunal aurait pu y découvrir les éléments pertinents pour la reconnaissance d'un investissement

18. Finalement, la meilleure définition est peutêtre par opposition41 : ce qui n'est pas une transaction commerciale peut être considéré comme un investissement. Il faudrait sans doute préciser que l'on vise les transactions commerciales ordinaires, susceptibles d'exécution instantanée, ou les ventes de choses futures qui épuisent leurs effets à la livraison. Mais, déjà, le diable se réintroduit par les détails. [Page268:]



1
Voir C.H. Schreuer,The ICSID Convention: A Commentary, Cambridge University Press, 2001, n° 80 et s. ; S. Manciaux, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d'autresEtats, Litec, 2004, p. 43 ; N.D. Rubins, « The Notion of Investment in International Investment Arbitration » dans N. Horn & S. Kroll, dir., Arbitrating Foreign Investment Disputes, Kluwer Law International, 2004, p. 283. La plupart des sentences citées sont commentées dans E. Gaillard, La jurisprudence du CIRDI, Paris, Pedone, 2004.


2
J. Paulsson, «Arbitration Without Privity» (1995) 10 ICSID Rev. 232 ; W. Ben Hamida, L'arbitrage transnational unilatéral. Réflexions sur une procédure réservée à l'initiative d'une personne privée contre une personne publique, thèse, Université de Paris II, 2003


3
Les Etats qui ont signé ces clauses à l'origine ont pu être surpris. L'excuse ne vaut plus aujourd'hui. Certains traités confortent même cette compétence en neutralisant les renonciations préalables (voir par exemple le Traité France/Tadjikistan, 4 décembre 2002, Journal Officiel, 12 janvier 2005, p. 498).


4
Les traités conclus par la France comportent généralement la clause suivante : « Le terme d'« investissement » désigne les biens, droits et intérêts de toute nature et plus particulièrement mais non exclusivement : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues ; b) les actions, primes d'émission et autres formes de participation même minoritaires ou indirectes aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des parties ; c) les créances, obligations ou tous les droits à prestation ayant une valeur économique ; d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle ; e)les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles y compris celles qui se situent dans les zones maritimes adjacentes dans lesquelles les Parties contractantes exercent des droits souverains ».


5
Rép. droit international, V° Investissements, n° 7 et s., par Carreau.


6
C.H. Schreuer, supra note 1, n° 98 et s.


7
American Manufacturing & Trading, Inc. c. République du Zaïre (ARB/93/1), sentence du 21 février 1997, (1997) 36 I.L.M. 1534 ; (1997) 12 :4 Mealy's International Arbitration Report A1-A5 ; (2002) 5 ICSID Reports 14 ; traduction française dans E. Gaillard, La jurisprudence du CIRDI, supra note 1, p. 425.


8
Fedax N.V. v. République du Venezuela (ARB/96/3), décision sur la compétence du 11 juillet 1997, (1998) 37 I.L.M. 1378, (2002) 5 ICSID Reports 186, (1999) XXIVa Y.B. Comm. Arb. 24 (extraits) ; sentence du 9 mars 1998, (1998) 37 I.L.M. 1391, (2002) 5 ICSID Reports 200, (1999) XXIVa Y.B. Comm. Arb. 39 (extraits); traduction française (extraits) dans J.D.I. 1999.278.


9
Salini Costruttorri SpA et Italstrade SpA c. Royaume du Maroc (ARB/00/4), décision sur la compétence, 23 juillet 2001, J.D.I. 2002.196 ; traduction anglaise dans (2003) 42 I.L.M. 609, (2004) 6 ICSID Reports 400.


10
Consortium RFCC c. Royaume du Maroc, décision sur la compétence du 16 juillet 2001, <www.worldbank.org/icsid/cases/rfccdecision.pdf>.


11
Mihaly International Corporation c. République démocratique du Sri Lanka, décision du 15 mars 2002, (2002) 17 ICSID Rev. 142, (2002) 41 I.L.M. 867; (2004) 6 ICSID Reports 310. La solution serait la même dans Zhinvali c. Géorgie, sentence du 24 janvier 2003, inédite.


12
Voir W. Ben Hamida, supra note 2, § 517. Voir W. Ben Hamida « The Mihaly v. Sri Lanka Case : Some thoughts relating to the status of preinvestment expenditures » dans T.Weiler, dir., Foreign Investment Law and Arbitration : Leading Cases from the NAFTA, the ICSID, and Customary International Law [à paraître] ; la chronique d'E. Gaillard, J.D.I. 2003.161, p. 165 ; voir aussi l'opinion dissidente de l'arbitre Serratgar.


13
Sentence du 9 septembre 2003, règlement d'arbitrage de la CNUDCI, Institut d'arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm, [2004 :1] Stockholm Arb. Rep. 141.


14
Joy Mining Machinery Limited c. République arabe d'Egypte (ARB/03/11), décision sur la compétence, 30 July 2004, <www.asil.org/ilib/JoyMining_Egypt.pdf>.


15
Voir, par ex., Southern Pacific Properties (Middle East) Limited c. République arabe d'Egypte, décision sur la compétence, 27 novembre 1985, (1995) 3 ICSID Reports 112.


16
Mihaly c. Sri Lanka, supra note 11.


17
Par ex. la Chambre de commerce internationale ou l'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm.


18
Rapport des administrateurs sur la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, para. 27, <www.worldbank.org/icsid> ; néanmoins, la clausetype 3 de 1993 invite les parties à énoncer expressément que l'opération est un investissement.


19
Voir C.H. Schreuer, supra note 1, § 88 et 91.


20
Ceskoslovenska obchodni banka c. République slovaque, décision sur la compétence, 24 mai 1999,(1999) 14 ICSID Rev. 251, p. 274 et 282.


21
ME Cement Shipping and Handling c. Egypte, 12 avril 2002, (2003) 18 ICSID Rev. 602.


22
Generation Ukraine c. Ukraine (ARB/00/9), sentence du 16 septembre 2003, <www.asil.org/ilm/ ukraine.pdf> ; voir aussi F.Yala, « La notion d'investissement » dans Gazette du Palais, Les Cahiers de l'Arbitrage, 2004/2, p. 15 et 2003/2, p. 9.


23
I.F.I. Sihata et A.R. Parra, « The Experience of the International Centre for Settlement of Investment Disputes » (1999) 14 ICSID Rev. 299, p. 308.


24
C.H. Schreuer, supra note 1, p. 90 et 98 ; W. Ben Hamida, supra note 2, § 521 ; N.D. Rubins, supra note 1.


25
Salini c. Maroc, supra note 9 ; RFCC c. Maroc, supra note 10 ; Joy Mining c. Egypte, supra note 14 ; Salini Construttori SpA et Italstrade SpA c. Royaume Hashemite de Jordanie (ARB/02/13), décision sur la compétence, 29 novembre 2004, <www.worldbank.org/icsid/cases/salinidecision.pdf>.


26
C.H. Schreuer, supra note 1, § 119.


27
Supra note 8.


28
Supra note 20.


29
Supra note 9.


30
Supra note 21.


31
Décision sur la compétence, 6 août 2003, (2003) ICSID Rev. 307, J.D.I. 2004.257.


32
Décision sur la compétence, 29 janvier 2004, <www.worldbank.org/icsid/cases/SGSvPhilfinal.pdf>.


33
Décision sur la compétence, 6 juillet 1975, (1993) 1 ICSID Reports 303.


34
Décision sur la compétence, 24 octobre 1984, reproduite dans la sentence du 31 mars 1986, (1994) 2 ICSID Reports 346.


35
Sentence du 25 février 1988, (1994) 2 ICSID Reports 219.


36
Voir J. Dupichot, « Pour un retour aux textes : défense et illustration du « petit guide âne » des articles 1156 à 1164 du Code civil » dans Etudes offertes à Jacues Flour, Defrénois, 1979, p. 179.


37
Décision sur la compétence, 29 novembre 2004, <www.worldbank.org/icsid/cases/salinidecision.pdf>.


38
La rigueur signalée par E. Gaillard, J.D.I. 2002.196, s'explique sans doute ainsi.


39
Voir le commentaire d'E. Gaillard, J.D.I. 2005.135.


40
Supra note 8.


41
Voir F. Horchani, « Le droit international des investissements à l'heure de la mondialisation » J.D.I.